Article R213-16 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°84-478 du 19 juin 1984 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-27 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2014, n° 1400770
Rejet

[…] — qu'existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui retire une décision créatrice de droits devenue définitive et méconnaît les articles R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'éducation qui la rendent éligible à la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile, qui demeure en Haute-Savoie, et l'établissement d'enseignement dès lors qu'elle établit ne pouvoir utiliser les transports en commun ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2012, n° 0901795
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article R. 213-16 du code de l'éducation, interprété à la lumière d'une note de service du ministre de l'éduction nationale du 24 mars 1993, d'une circulaire du ministre de l'enseignement supérieur du 12 octobre 1999, d'une note de la direction générale de l'action sociale, et d'une décision 2007/172 de la Haute autorité de lutte contre la discrimination du 2 juillet 2007, impose la prise en charge par le département des frais en cause ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2014, n° 1401935
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] auprès du Conseil Général de la Haute-Savoie, en faisant valoir qu'elle ne dispose plus de domicile en Isère à compter du 20 mars 2014, et que désormais, le Conseil Général de la Haute-Savoie est seul compétent pour lui attribuer le bénéfice de cette prise en charge en application des dispositions de l'article R. 213-16 du code de l'éducation; qu'un refus a été opposé à sa demande par courrier du 21 mars 2013 ;

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