Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Article R213-16 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
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Décisions • 8
[…] — qu'existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui retire une décision créatrice de droits devenue définitive et méconnaît les articles R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'éducation qui la rendent éligible à la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile, qui demeure en Haute-Savoie, et l'établissement d'enseignement dès lors qu'elle établit ne pouvoir utiliser les transports en commun ;
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article R. 213-16 du code de l'éducation, interprété à la lumière d'une note de service du ministre de l'éduction nationale du 24 mars 1993, d'une circulaire du ministre de l'enseignement supérieur du 12 octobre 1999, d'une note de la direction générale de l'action sociale, et d'une décision 2007/172 de la Haute autorité de lutte contre la discrimination du 2 juillet 2007, impose la prise en charge par le département des frais en cause ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2014, n° 1401935
[…] auprès du Conseil Général de la Haute-Savoie, en faisant valoir qu'elle ne dispose plus de domicile en Isère à compter du 20 mars 2014, et que désormais, le Conseil Général de la Haute-Savoie est seul compétent pour lui attribuer le bénéfice de cette prise en charge en application des dispositions de l'article R. 213-16 du code de l'éducation; qu'un refus a été opposé à sa demande par courrier du 21 mars 2013 ;
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