Article R213-17 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 87-242 1987-04-07 art. 2, alinéa 3 c, Décret n°87-242 du 7 avril 1987 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3131-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.
La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Antoine Lefèvre, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Les dépenses destinées à la restauration scolaire ne font pas partie de leurs dépenses obligatoires inscrites aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. […] Il s'agit d'un « service privé de transport routier non urbain de personnes » (article R. 213-17 du code de l'éducation).

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Roanne, 31 mai 2012, n° 2009N00704

[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 31 mai 2012, n° 10/05876
Confirmation

[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;

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