Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement
Article R213-17 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;
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2. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 31 mai 2012, n° 10/05876
[…] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;
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Les dépenses destinées à la restauration scolaire ne font pas partie de leurs dépenses obligatoires inscrites aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. […] Il s'agit d'un « service privé de transport routier non urbain de personnes » (article R. 213-17 du code de l'éducation).
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