Article R213-20 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-322 1984-05-03 art. 7, phrase 1 (2ème partie), Décret n°84-322 du 3 mai 1984 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3111-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 24 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


M. Jean-Claude Frécon, du group SOC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 13 décembre 2012

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]

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M. Jean-Claude Frécon, du group SOC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 27 septembre 2012

Il attire son attention sur les conséquences d'une telle analyse si elle devait être confirmée, d'autant qu'elle entre en contradiction avec les codes de l'éducation et des transports qui donnent légalement compétence aux autorités organisatrices de transport (AOT) pour décider de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. […] Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]

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M. Jean-Claude Frécon, du group SOC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 20 mai 2010

Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. Celui-ci prévoit que « pour les transports en commun d'enfants [ ], les enfants sont transportés assis. […] Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71 ». […]

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