Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France
Article R213-20 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 24 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Commentaires • 3
Il attire son attention sur les conséquences d'une telle analyse si elle devait être confirmée, d'autant qu'elle entre en contradiction avec les codes de l'éducation et des transports qui donnent légalement compétence aux autorités organisatrices de transport (AOT) pour décider de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. […] Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. Celui-ci prévoit que « pour les transports en commun d'enfants [ ], les enfants sont transportés assis. […] Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71 ». […]
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Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
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