Article D213-25 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.
Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 10 mai 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).