Article D213-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 7

L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit :

1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;

2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;

3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur :

a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;

b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;

4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires19


louislefoyerdecostil.fr · 16 février 2023

C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, par l'inspecteur d'académie comme prévu à l'article D? 213-29 du Code de l'éducation (TA Poitiers, 28 mai 2009, n° 0801747 ; voir aussi TA Limoges, 7 nov. 2013, n° 1300818. et TA Limoges, 11 juill. 2013, n° 1300939.).

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 16 février 2016

Or certains textes, tel l'article D. 213-29 du code de l'éducation, continuent pourtant d'assimiler « transports scolaires » à « département » et ne prévoient donc pas de consulter les communautés d'agglomération lorsqu'elles sont concernées. Par ailleurs, les régions se substitueront prochainement aux départements pour l'organisation des transports. Aussi, il lui demande les mesures qu'elle compte mettre en œuvre afin d'actualiser les textes concernés et sous quel délai.Être alerté(e) de la réponse

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M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 5 mai 2011

Or, le code de l'éducation (art. D. 213-30) précise que « la consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. » Aussi, […] Des dispositions réglementaires complètent les modalités de cette concertation (art. D. 213-29 et D. 213-30 du même code). […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE CHAPELLE-DES-BOIS et l'XXX" ; la COMMUNE DE CHAPELLE-DES-BOIS, l'XXX" concluent aux mêmes fins que la requête et soutiennent en outre que la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 213-29 du code de l'éducation car le département aurait dû être consulté sur la décision attaquée eu égard à son incidence sur les transports scolaires ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2015, n° 1505972
Rejet

[…] — la décision est irrégulière en l'absence des consultations prévues aux articles D. 213-29, R. 235-11 et L. 213-11 du code de l'éducation ; l'absence de ces consultations fait perdre une garantie aux parents ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-29 du même code : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, […]

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