Article D213-30 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 7

La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.

Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 5 mai 2011

Or, le code de l'éducation (art. D. 213-30) précise que « la consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. » Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux prendre en compte les impératifs des autorités organisatrices dans le domaine du transport scolaire. […] L. 213-11 du code de l'éducation). […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2009, n° 0801740
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, […] sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; […] » ; qu'aux termes de l'article D. 213-30 du même code : « […] / Si au terme d'un délai d'un mois, après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2009, n° 0801747
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, […] sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; […] » ; qu'aux termes de l'article D. 213-30 du même code : « […] / Si au terme d'un délai d'un mois, après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 mars 2019, 18NC00350-18NC00750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, […] de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; (…) « . Aux termes de l'article D. 213-30 du même code : » La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. / Si, […]

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