Article D214-7 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-51 du 14 janvier 1993 - art. 3 (Ab), Décret 93-51 1993-01-14 art. 3

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.

En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.

Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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