Article R215-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version24/05/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)

Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

" Art. R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.

" Art. R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

" Art. R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

" Art. R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

" Art. R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

" Art. R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "

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