Article D216-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version19/03/2008
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-887 du 12 août 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire1


1Transports Routiers - Transports Scolaires - Réglementation
Mme Iborra Monique · Questions parlementaires · 4 mars 2008

Cette loi a modifié le code de l'éducation qui dispose dorénavant, dans son article L. 214-6 alinéa 2, que « la région assure l'accueil, la restauration, […] d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article 211-8 sous réserve des dispositions de l'article 216-1. » Il s'ensuit que les déplacements ne seront pris en charge par l'État que s'ils figurent sur la liste des dépenses pédagogiques arrêtée par décret et actuellement codifiée aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. […] Enfin, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 214-6 du code de l'éducation selon lesquelles « la région assure l'accueil, la restauration, […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 08MA05019

[…] ,,1°) Les charges directes :,,, […] ,,Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :,,, […] par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] dont la liste a été établie par les articles 1 er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, […] dont la prise en charge relève au surplus des modalités prévues par l'article 216-1 du code de l'éducation, dont il ne ressort pas qu'elles aient été mises en oeuvre en l'espèce. […]

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