Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 1 : Circonscriptions académiques / Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles
Article D222-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] PCJA : 17-05-01-02 ; 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 334-35 du code de l'éducation : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent » ; qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France (…) Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris (…) » ; […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Commission·
- Île-de-france·
- Baccalauréat·
- Concours·
- Éducation nationale·
- Examen·
- Sciences·
- Enseignement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. 222-2. […]
Lire la suite…- Jury·
- Diplôme·
- Concours·
- Examen·
- Candidat·
- Foyer·
- Compétence·
- Education·
- Délibération·
- Enseignement
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2015, n° 1509371
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 334-35 du code de l'éducation : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent » ; qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France (…) Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris (…) » ; […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Concours·
- Jury·
- Professeur·
- Education·
- École·
- Île-de-france·
- Siège·
- Terme