Article D222-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°82-245 du 15 mars 1982 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 2109436
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-5 du code de l'éducation : « Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité ». Aux termes de l'article D. 222-7 du code de l'éducation : « Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service ».

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2 juin 2009, n° 08P02857
Rejet

[…] Il soutient que conformément à l'article D. 222-7 du code de l'éducation, M me Y avait reçu délégation régulière de signature du directeur du service interacadémique des examens et concours ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler sa décision ;

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