Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques / Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer
Article R222-9 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8
Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.