Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques / Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer
Article R222-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8
Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
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[…] – l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit que : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature: 1 a) Au secrétaire général de l'académie (…) » ; dans ces conditions, la circonstance que l'article R. 222-10 du code de l'éducation prévoit, en son deuxième alinéa, que: « Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées » n'exclut nullement que le recteur puisse déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie ;
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2. Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0901339S
[…] Considérant que l'article R. 222-10 du code de l'éducation nationale dispose : « Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. (…) » ;
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