Article R222-10 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 - art. 2 (Ab), Décret 84-998 1984-11-13 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 4 mai 2017, 15BX00223,15BX02063, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit que : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature: 1 a) Au secrétaire général de l'académie (…) » ; dans ces conditions, la circonstance que l'article R. 222-10 du code de l'éducation prévoit, en son deuxième alinéa, que: « Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées » n'exclut nullement que le recteur puisse déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Abandon de poste·
  • Radiation·
  • La réunion·
  • Éducation nationale·
  • Harcèlement moral·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure·
  • Professeur

2Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0901339S
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 222-10 du code de l'éducation nationale dispose : « Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. (…) » ;

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  • Martinique·
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  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
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  • Mise en demeure·
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  • Traitement·
  • L'etat
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