Article R*222-13 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1854-08-22 art. 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1617 du 10 décembre 2015 - art. 1

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 5 octobre 2018
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