Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R*222-13 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2019
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.