Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R*222-13 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-917 du 4 octobre 2023 - art. 1
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur.
Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.