Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R*222-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version21/11/2019
Entrée en vigueur le 21 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004
Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
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