Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur
Article R*222-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/2007
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1109 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 19 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
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