Article R*222-17 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe I sans les délégations de signature, Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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