Article R*222-17 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe I sans les délégations de signature, Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 7

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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