Article R*222-18 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe II, sans les délégations de signature, Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R222-21 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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