Article R*222-18 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab), Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe II, sans les délégations de signature

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R222-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 1

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.


Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 21 novembre 2019
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