Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur
Article R222-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2007-1540 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation nationale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 15 mai 2015, n° 1400182
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'éducation : « La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19 : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-25 : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, […]
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