Article R*222-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version28/10/2007
>
Version01/02/2012
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-970 du 19 août 1986 - art. 1 (M), Décret n°86-970 du 19 août 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […]

 Lire la suite…
  • École·
  • Éducation nationale·
  • Harcèlement moral·
  • Protection fonctionnelle·
  • Affectation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Poste·
  • Mutation·
  • Administration

2Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 19 septembre 2022, n° 2000787
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation nationale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Carrière·
  • École·
  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Classes·
  • Enseignant·
  • Élève·
  • Valeur·
  • Révision

3Tribunal administratif de Martinique, 15 mai 2015, n° 1400182
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'éducation : « La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19 : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-25 : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Mise en demeure·
  • Éducation nationale·
  • Documentation·
  • Service·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).