Article R*222-19 du Code de l'éducation

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Version28/10/2007
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Version01/02/2012
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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-970 du 19 août 1986 - art. 1 (Ab), Décret n°86-970 du 19 août 1986 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […]

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  • École·
  • Éducation nationale·
  • Harcèlement moral·
  • Protection fonctionnelle·
  • Affectation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Poste·
  • Mutation·
  • Administration

2Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 19 septembre 2022, n° 2000787
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation nationale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, […]

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  • Éducation nationale·
  • Carrière·
  • École·
  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Classes·
  • Enseignant·
  • Élève·
  • Valeur·
  • Révision

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2012, n° 1101764
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […]

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  • Justice administrative·
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  • Éducation nationale·
  • Secrétaire·
  • Décret·
  • L'etat·
  • Vie associative·
  • Auteur·
  • État
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