Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
Article R*222-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation nationale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2012, n° 1101764
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […]
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