Article D222-20 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-35 1962-01-16 art. 2

Entrée en vigueur le 24 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1347 du 21 octobre 2022 - art. 1

Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ;

c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2022
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Décisions47


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 8 juin 2023, n° 2105906
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation : « Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci () ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ».

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  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral·
  • Décision implicite·
  • Victime·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Rejet·
  • Education

2Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 19 septembre 2022, n° 2000787
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation nationale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, […] pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20. / Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation ».

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17BX00923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ».

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