Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur
Article D222-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l'académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
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Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie avait seul qualité pour placer d'office un fonctionnaire de l'enseignement du second degré en congé pour un mois ; que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-22 du code de l'éducation : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : 1° au directeur de l'académie de Paris (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2016, n° 1506864
[…] — en vertu des articles D. 222-22 et D. 222-35 du code de l'éducation, le recteur peut, d'une manière générale, déléguer sa signature au secrétaire générale de l'académie ; […]
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