Article D222-22 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/02/2012
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe II pour les délégations de signature, Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 - art. 4

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire.

4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.

Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1107007
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie avait seul qualité pour placer d'office un fonctionnaire de l'enseignement du second degré en congé pour un mois ; que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Congé·
  • Enseignement·
  • Élève·
  • Effet rétroactif·
  • Traitement·
  • Professeur·
  • Rétroactif

2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2010, n° 0802954
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-22 du code de l'éducation : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : 1° au directeur de l'académie de Paris (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Article textile·
  • Enseignement·
  • Licenciement·
  • Détournement de pouvoir·
  • Professeur·
  • Affectation·
  • Arts plastiques·
  • Maintenance·
  • Poste

3Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2016, n° 1506864
Annulation

[…] — en vertu des articles D. 222-22 et D. 222-35 du code de l'éducation, le recteur peut, d'une manière générale, déléguer sa signature au secrétaire générale de l'académie ; […]

 Lire la suite…
  • Baccalauréat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Commission·
  • Fraudes·
  • Sciences·
  • Sanction·
  • Education·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).