Article D222-23 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 - art. 6 (Ab), Décret 71-1023 1971-12-22 art. 6, paragraphe III

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1107007
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie avait seul qualité pour placer d'office un fonctionnaire de l'enseignement du second degré en congé pour un mois ; que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […]

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