Article D222-23-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
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Version12/06/2013

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D222-23-2 (VD), Code de l'éducation - art. D222-8 (VD)

Entrée en vigueur le 12 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 2

Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1419152
Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, […] la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, […] qu'aux termes de l'article D. 222-23-1 du même code : « Les recteurs des académies de Créteil, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2016, n° 1506864
Annulation

[…] 30-01-04-02-03 […] — en vertu des articles D. 222-22 et D. 222-35 du code de l'éducation, le recteur peut, d'une manière générale, déléguer sa signature au secrétaire générale de l'académie ; le recteur peut également donner délégation au directeur et au secrétaire général du service inter-académique des examens et concours en vertu de l'article D. 222-23-1 du même code pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat ; pour des raisons d'ordre pratique qui relèvent de l'objectif de bonne administration, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1408156

[…] que, sur la violation des règles de procédure posées par le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat, la commission n'était pas régulièrement composée au regard de l'article D. 334-26 du code de l'éducation ; que M. […] qu'il semble avoir été rédigé par le conseiller principal d'éducation qui n'était pas présent ; qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pas pu faire utilement valoir ses droits ; que seul le recteur peut convoquer le candidat à moins qu'une délégation ait été faite conformément à l'article D. 222-23-1 du code de l'éducation ; que la convocation n'a pas été adressée au bon destinataire, […]

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