Article R222-24 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 - art. 1 (Ab), Décret 90-676 1990-07-18 art. 1

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, […] totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code : « Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. 222-19, […]

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  • École·
  • Éducation nationale·
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  • Protection fonctionnelle·
  • Affectation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Poste·
  • Mutation·
  • Administration

2Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2008, n° 0600620
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4º La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; (…) » ; que l'article R. 222-24 du même code dispose que : « Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. […]

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  • Etablissement public·
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  • Éducation nationale·
  • Technique·
  • Enseignant·
  • Enfant·
  • Service public·
  • Département·
  • Retrait

3Tribunal administratif de Pau, 2 février 2009, n° 0900062
Rejet

[…] Le recteur soutient qu'il relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, en application des articles R. 222-24 et R. 222-26 du code de l'éducation, et en sa qualité de chef de service, d'organiser le service de M. X et de déterminer les missions de conseiller pédagogique départemental ; que l'inspecteur d'académie a défini le secteur d'intervention de M. X dans le pays basque et a précisé que sa résidence administrative sera fixée à Bayonne ; que le fait que M. X ne dispose pas du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions dans les locaux de l'école des Arènes(Bayonne) est sans incidence sur la légalité de la décision ; que celle-ci n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

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  • Légalité·
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  • Éducation nationale·
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