Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale
Article R222-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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Décisions • 13
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, […] totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code : « Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. 222-19, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4º La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; (…) » ; que l'article R. 222-24 du même code dispose que : « Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 février 2009, n° 0900062
[…] Le recteur soutient qu'il relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, en application des articles R. 222-24 et R. 222-26 du code de l'éducation, et en sa qualité de chef de service, d'organiser le service de M. X et de déterminer les missions de conseiller pédagogique départemental ; que l'inspecteur d'académie a défini le secteur d'intervention de M. X dans le pays basque et a précisé que sa résidence administrative sera fixée à Bayonne ; que le fait que M. X ne dispose pas du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions dans les locaux de l'école des Arènes(Bayonne) est sans incidence sur la légalité de la décision ; que celle-ci n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
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