Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale
Article R222-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.
Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
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Décisions • 13
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, […] totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code : « Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. 222-19, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4º La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; (…) » ; que l'article R. 222-24 du même code dispose que : « Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 février 2009, n° 0900062
[…] Le recteur soutient qu'il relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, en application des articles R. 222-24 et R. 222-26 du code de l'éducation, et en sa qualité de chef de service, d'organiser le service de M. X et de déterminer les missions de conseiller pédagogique départemental ; que l'inspecteur d'académie a défini le secteur d'intervention de M. X dans le pays basque et a précisé que sa résidence administrative sera fixée à Bayonne ; que le fait que M. X ne dispose pas du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions dans les locaux de l'école des Arènes(Bayonne) est sans incidence sur la légalité de la décision ; que celle-ci n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
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