Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R222-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version13/08/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 13 août 2011
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 41
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
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