Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R222-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version13/08/2011
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Version01/11/2011
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Version22/11/2019
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir :
1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
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