Article D222-27 du Code de l'éducation

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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-35 1962-01-16 art. 1, alinéas 1, 3 et 4, Décret 59-57 1959-01-06 art. 58

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 7

Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9

Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.


Le recteur d'académie peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.


Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Enseignement Technique Et Professionnel - Bts - Perspectives.
M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 16 avril 2013

En application de l'article D 222-27 du code de l'éducation et conformément à l'arrêté du 29 mai 1987 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie, ces derniers sont habilités à prendre les décisions d'autorisation d'ouverture des sections de techniciens supérieurs dans les lycées de leur ressort. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des orientations nationales définies par le ministre.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2011, n° 1102598
Annulation

[…] qu'elle entraîne une rupture dans la continuité du service public dès lors que les investissements nécessaires pour l'aménagement du lycée Saint Just impliquent des travaux d'importance qui ne pourront être réalisés pour la rentrée 2011 et qu'il ne dispose pas d'équipements pour la poursuite de certains enseignements ; que le lycée Saint Just est déjà doté de la plus forte densité au mètre carré et l'augmentation du nombre d'élèves posera des problèmes de sécurité ; que la décision de suppression méconnaît les articles D. 211-11 et D 222-27 du code de l'éducation ; que la décision n'est pas motivée ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2008, n° 0503608
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 222-27 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. / Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2008, n° 0504138
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 222-27 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. / Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. » ; […]

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