Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D222-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
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Décisions • 58
[…] — sur la légalité externe : que M. Z, signataire de la lettre de rejet du recours gracieux formé par la requérante, bénéficiait d'une délégation de signature régulière en application des dispositions de l'article D. 222-31 du code de l'éducation et de l'arrêté de nomination du 7 février 2011 ;
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[…] aucun n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que la décision en cause n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, elle comporte les motifs de fait et de droit exigés par ces dispositions ; que la décision a été compétemment prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours en vertu des dispositions de l'article D 222-31 du code de l'éducation ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 1105246
[…] Le SIEC soutient que si les jurys d'examen on été sensibilisés à un examen attentif de la situation des candidats au regard des seuils d'admission à l'oral et aux mentions, ainsi qu'aux notes des candidats en mathématiques dont l'écart avec leur niveau tel qu'il est attesté par leur livret scolaire, le seuil d'admission pour les épreuves orale du second groupe est resté fixé à 8/20, que l'acte administratif qui atteste de l'octroi du baccalauréat est le diplôme et non le procès-verbal de la délibération et que le directeur du SIEC exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens en application de l'article D. 222-31 du code de l'éducation et que la situation de M. Z A a été réexaminée par le jury le
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