Article D222-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°82-245 du 15 mars 1982 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. D222-9 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions58


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] — sur la légalité externe : que M. Z, signataire de la lettre de rejet du recours gracieux formé par la requérante, bénéficiait d'une délégation de signature régulière en application des dispositions de l'article D. 222-31 du code de l'éducation et de l'arrêté de nomination du 7 février 2011 ;

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  • Éducation physique·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Service·
  • Diplôme·
  • Recours gracieux·
  • Formation

2Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2011, n° 1104699
Rejet

[…] aucun n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que la décision en cause n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, elle comporte les motifs de fait et de droit exigés par ces dispositions ; que la décision a été compétemment prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours en vertu des dispositions de l'article D 222-31 du code de l'éducation ; […]

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  • Fins·
  • Examen·
  • Concours·
  • Fraudes·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Service·
  • Suspension·
  • Management·
  • Activité commerciale

3Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 1105246
Rejet

[…] Le SIEC soutient que si les jurys d'examen on été sensibilisés à un examen attentif de la situation des candidats au regard des seuils d'admission à l'oral et aux mentions, ainsi qu'aux notes des candidats en mathématiques dont l'écart avec leur niveau tel qu'il est attesté par leur livret scolaire, le seuil d'admission pour les épreuves orale du second groupe est resté fixé à 8/20, que l'acte administratif qui atteste de l'octroi du baccalauréat est le diplôme et non le procès-verbal de la délibération et que le directeur du SIEC exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens en application de l'article D. 222-31 du code de l'éducation et que la situation de M. Z A a été réexaminée par le jury le

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  • Jury·
  • Baccalauréat·
  • Mathématiques·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Examen·
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  • Concours·
  • Erreur de droit
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