Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D222-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
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Décisions • 8
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service inter académique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens … » ; que la requête de M. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. (…) » ;
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