Article D222-32 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°82-245 du 15 mars 1982 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. D222-10 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2013, n° 1309158
Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service inter académique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens … » ; que la requête de M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. (…) » ;

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