Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D222-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 334-35 du code de l'éducation : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent » ; qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, […] de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France (…) Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris (…) » ; que l'article D. 222-33 de ce code confie à ce service les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, […] outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : / 1° La désignation des présidents de jury ; / 2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologiques (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 222-33 du même code : « Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2015, n° 1509371
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 334-35 du code de l'éducation : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent » ; qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, […] de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France (…) Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris (…) » ; que l'article D. 222-33 du même code confie à ce service les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, […]
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