Article R222-36 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/09/2007
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 - art. 10 (Ab), Décret 97-1190 1997-12-24 art. 10

Entrée en vigueur le 14 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

Sont prises par le recteur d'académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2011, n° 0704263
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle le directeur du GRETA Estuaire a refusé de modifier la quotité de son emploi et de le porter à un temps plein, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le recteur, compétent pour statuer sur son recours hiérarchique en application des dispositions des articles D. 222-35 et R. 222-36 du code de l'éducation ;

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  • Formation continue·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Décision implicite·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Estuaire·
  • Justice administrative·
  • Personnel contractuel·
  • Adulte

2CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2023, 21LY00491, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que, sur le fondement de l'article R. 222-36, II, du code de l'éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par M me B, des sommes qu'il a pris en charge en tant qu'employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Justice administrative·
  • Débours·
  • Expert·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Déficit·
  • Préjudice esthétique

3Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2013, n° 1103345
Rejet

[…] — que la requérante a saisi de sa demande indemnitaire une autorité incompétente dès lors qu'en application de l'article R. 222-36 du code de l'éducation, seul le ministre était compétent pour statuer sur sa réclamation préalable ; qu'à défaut de liaison du contentieux, sa requête est irrecevable ;

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  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Stage·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stagiaire·
  • Éducation nationale·
  • L'etat·
  • Non titulaire·
  • Professeur
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