Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 2 : Contentieux
Article R222-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2007-1346 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
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Décisions • 5
[…] Considérant que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle le directeur du GRETA Estuaire a refusé de modifier la quotité de son emploi et de le porter à un temps plein, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le recteur, compétent pour statuer sur son recours hiérarchique en application des dispositions des articles D. 222-35 et R. 222-36 du code de l'éducation ;
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[…] Il soutient que, sur le fondement de l'article R. 222-36, II, du code de l'éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par M me B, des sommes qu'il a pris en charge en tant qu'employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2013, n° 1103345
[…] — que la requérante a saisi de sa demande indemnitaire une autorité incompétente dès lors qu'en application de l'article R. 222-36 du code de l'éducation, seul le ministre était compétent pour statuer sur sa réclamation préalable ; qu'à défaut de liaison du contentieux, sa requête est irrecevable ;
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