Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 3 : Compétences / Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
Article R222-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-889 du 27 août 2019 - art. 2
I. Sont prises par le recteur d'académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
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Décisions • 5
[…] Considérant que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle le directeur du GRETA Estuaire a refusé de modifier la quotité de son emploi et de le porter à un temps plein, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le recteur, compétent pour statuer sur son recours hiérarchique en application des dispositions des articles D. 222-35 et R. 222-36 du code de l'éducation ;
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[…] Il soutient que, sur le fondement de l'article R. 222-36, II, du code de l'éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par M me B, des sommes qu'il a pris en charge en tant qu'employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2013, n° 1103345
[…] — que la requérante a saisi de sa demande indemnitaire une autorité incompétente dès lors qu'en application de l'article R. 222-36 du code de l'éducation, seul le ministre était compétent pour statuer sur sa réclamation préalable ; qu'à défaut de liaison du contentieux, sa requête est irrecevable ;
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