Article R222-36 du Code de l'éducation

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Version14/09/2007
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 97-1190 1997-12-24 art. 10, Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-889 du 27 août 2019 - art. 2

I. Sont prises par le recteur d'académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :

a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;

b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2011, n° 0704263
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle le directeur du GRETA Estuaire a refusé de modifier la quotité de son emploi et de le porter à un temps plein, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le recteur, compétent pour statuer sur son recours hiérarchique en application des dispositions des articles D. 222-35 et R. 222-36 du code de l'éducation ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2023, 21LY00491, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que, sur le fondement de l'article R. 222-36, II, du code de l'éducation, il a qualité pour demander, à titre subrogatoire, le remboursement par le responsable des dommages subis par M me B, des sommes qu'il a pris en charge en tant qu'employeur durant les congés maladie, et qui correspondent aux rémunérations qui ont été maintenues.

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3Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2013, n° 1103345
Rejet

[…] — que la requérante a saisi de sa demande indemnitaire une autorité incompétente dès lors qu'en application de l'article R. 222-36 du code de l'éducation, seul le ministre était compétent pour statuer sur sa réclamation préalable ; qu'à défaut de liaison du contentieux, sa requête est irrecevable ;

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