Article D222-35 du Code de l'éducation

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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-787 du 23 septembre 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-890 du 27 août 2019 - art. 1

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.


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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires10


1Action en justice et interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 janvier 2013

[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]

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2Annulation d’un jugement du tribunal administratif pour irrégularité et conclusions non reprises en appel irrecevables
alyoda.eu · 17 octobre 2012

idArticle=LEGIARTI000023239498&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20120915&categorieLien=id">-10 du Code de justice administrative relatifs à la représentation de l'État devant les juridictions, et de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation (issue du décret du 23 septembre 1987 édicté dans le cadre des possibilités de délégations prévues à l'article R. 431-9 précité) . […]

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Décisions123


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 juin 2017, 15VE04000, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 810-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, […] d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements. (…) Elle représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés » ; que selon l'article D. 222-35 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2011, n° 0704263
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M me X doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle le directeur du GRETA Estuaire a refusé de modifier la quotité de son emploi et de le porter à un temps plein, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le recteur, compétent pour statuer sur son recours hiérarchique en application des dispositions des articles D. 222-35 et R. 222-36 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2014, n° 1401283
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il déclare avoir transmis la requête au recteur de l'académie de Créteil compétent pour présenter les observations en défense au nom de l'Etat en vertu de l'article D. 222-35 du code de l'éducation ;

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