Article D222-37 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 1

Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Commentaires6


1Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 2011
www.vie-publique.fr · 28 juin 2012

L'article 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 2. […] Les articles D. 222-37 à D. 222-42 du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale Chapitre quatrième : Le club des médiateurs de services au public La charte Chapitre cinquième : Des médiateurs dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur : mode d'emploi

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2Médiateur education nationale et enseignement supérieur 2010
www.vie-publique.fr · 31 mai 2011

[…] L& […] #8217;article 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités Les dispositions du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale – Articles D. 222-37 à D. 222-42

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Éducation Nationale : Académies - Médiateurs. Missions
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2101641
Rejet

[…] D. 222-37 du code de l'éducation : « Un et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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2CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-446

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2014, n° 1202583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. » ; qu'aux termes de l'article D. 222-40 du même code : « Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale. […]

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