Article D222-40 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version26/04/2017
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 7

Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

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1Ministères Et Secrétariats D'État - Éducation Nationale : Académies - Médiateurs. Missions
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]

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2Médiation Dans Les Demandes De Dérogations D'Affectations Scolaires Dans L'Enseignement Élémentaire
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 juillet 2007

Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2014, n° 1202583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. » ; qu'aux termes de l'article D. 222-40 du même code : « Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale. […]

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