Article D222-41 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version31/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.


La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
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1Ministères Et Secrétariats D'État - Éducation Nationale : Académies - Médiateurs. Missions
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]

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2Médiation Dans Les Demandes De Dérogations D'Affectations Scolaires Dans L'Enseignement Élémentaire
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 juillet 2007

Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]

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