Article D222-42 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaires4


www.vie-publique.fr · 28 juin 2012

L'article 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 2. […] Les articles D. 222-37 à D. 222-42 du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale Chapitre quatrième : Le club des médiateurs de services au public La charte Chapitre cinquième : Des médiateurs dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur : mode d'emploi

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www.vie-publique.fr · 31 mai 2011

[…] L& […] #8217;article 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités Les dispositions du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale – Articles D. 222-37 à D. 222-42

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www.vie-publique.fr · 20 juin 2006

[…] Conclusion ANNEXES Annexe 1 : Dispositions du Code […] de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale – Articles D222-37 à D222-42 Annexe 2 : La charte des médiateurs du service public – Les grands principes Annexe 3 : Coordonnées du médiateur de l'éducation nationale,

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-446

[…] La fonction de médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, instituée depuis 1998, est prévue à l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation et ses missions sont définies aux articles D. 222-37 à D. 222-42 du même code. En application de ces dispositions, le médiateur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.

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  • Médiateur·
  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement supérieur·
  • Médiation·
  • Personne concernée·
  • Réclamation·
  • Finalité

2Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2014, n° 1202583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. » ; […] Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. » ; que les dispositions de l'article D. 222-42 du même code prévoient : « Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. […]

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  • Enseignement
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